« BURQA » OU MENER SA VIE SELON SES CONVICTIONS
BURQA or not BURQA ? Décidemment, cette tenue vestimentaire n’en finit pas d’interroger…Après la décision du Gouvernement de passer outre les recommandations de nos hautes instances juridiques, le Conseil d’Etat se manifeste de nouveau pour émettre un avis défavorable au projet de loi visant à interdire cet accoutrement dans l’ensemble de nos espaces publics ( LE FIGARO du 13 mai 2010).Le Conseil d’Etat estime que cette interdiction, absolue et générale en tant que telle ne pourrait trouver aucun fondement juridique « incontestable » et qu’elle serait « exposée à de fortes incertitudes constitutionnelles et conventionnelles ».
La veille, le même quotidien a publié un article consacré au Gouverneur de la Mecque, Khaled al-Faysal , en visite à PARIS à l’invitation du Sénat, en mettant l’accent sur une déclaration de cette personnalité « Chez nous, je demande aux pèlerins de respecter nos règles. Je demande la même chose aux musulmans qui habitent en France. S’ils ne veulent pas obéir à ses lois, ils ne devraient pas vivre en France ». Evidemment, des voix s’élèvent pour se demander pourquoi la même chose n’est pas formulée par les dignitaires musulmans installés en France, notamment ceux qui siègent dans les instances représentatives. D’autres, pour demander sur quel fondement juridique incontestable se fonde l’interdiction de se promener tout nu dans tous les espaces publics.
Assimilée à de « l’exhibition sexuelle », la nudité de la femme comme celle de l’homme, « imposée » à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du publics est punie en France, d’un an d’emprisonnement et de 15000 € d’amende (art.222-32 du Nouveau Code Pénal).
Le législateur n’a pas défini « l’atteinte à la pudeur » car c’est, dit-il, « difficile de le faire . L’on peut néanmoins observer qu’il s’agit d’un instinct moral qui interdit de montrer certaines parties du corps en raison de ce qu’elle se rattachent à l’acte sexuel ou de faire devant d’autres personnes des gestes sexuels, les exhibitions ayant pour effet soit d’éveiller certains désirs chez autrui soit de provoquer sa répulsion en raison de leur obscénité, préciseront en juin 1975 les magistrats de LIMOGES ( Dalloz 1976 –Sommaire 17).
Sont, par exemple, contraire à la pudeur : pour un homme , d’uriner sur la voie publique et livrer ses parties sexuelles à la vue de nombreuses personnes (l’organe viril étant de nature à entraîner une répulsion donc à froisser la pudeur) ; pour une femme, se livrer en public au jeu de « ping-pong », vêtue d’un simple cache-sexe s’analyse en une exhibition provocante de nature à offenser la pudeur publique et blesser le sentiment moral de ceux qui ont pu en être les témoins…
La jurisprudence estime, cependant, qu’en l’absence de gestes ou d’attitudes déplacées, la seule exhibition d’une nudité ne constitue pas une atteinte à la pudeur à condition que … « cette nudité se situe dans une ambiance nudiste » ; autrement dit, dans des lieux réservés…
Ce débat m’évoque certains cours de philosophie ayant pour objet « l’uniforme » et je regrette, aujourd’hui, de ne pas avoir été plus attentive. Ce que j’en ai retenu, c’est que le vêtement, au-delà de sa fonction de protection contre la éléments climatiques, s’est au fil des siècles, chargé de « codes », l’uniforme en étant l’expression la plus affinée, la plus précise.
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La nudité est un état naturel à l’être humain, mais ayant perdu sa fourrure, il a été obligé de se protéger lorsque le climat ne lui permettait pas de s’en dispenser et la nudité est forcément liée à des lieux géographiques ou des époques annuelles. Dans l’Antiquité grecque, la nudité, considérée comme normale, côtoyait le péplum .D’un autre côté de la Méditerranée, l’Egypte ancienne considérait que le vêtement était la marque d’un apparat, d’une condition sociale et n’était donc pas porté dans un souci de protection ou de pudibonderie ; la nudité n’était pas indigne :elle était le fait des pauvres.
Puis, les esclaves juifs se sont enfuis d’Egypte. Adam et Eve ayant découvert leurs sexes à cause de l’intervention de Satan, se sont tissés des ceintures de feuilles de figuier pour les cacher. Mais YAVEH était en colère et chargea MOISE de chasser toutes les choses qui « souillaient » l’Egypte et Canaan : la fornication incestueuse, adultérine et homosexuelle sources , entre autres, des fléaux qui se sont abattus sur l’Egypte pharaonique.*
Le développement des religions judéo-chrétiennes a consolidé l’idée que de la nudité devait être proscrite de tout espace social. Liée à l’activité sexuelle par les dogmes judéo-chrétiens, la nudité de la femme en particulier, est considérée comme objet de tentations malsaines qui corrompt l’homme et qui lui a fait perdre son innocence originelle. La rigueur chrétienne ira jusqu’à faire de la femme une envoyée de Satan, dépourvue d’âme, pour « tenter » l’homme - cette victime - au profit du Diable.
De toute évidence, nos sociétés modernes, à quelques nuances près selon les lieux géographiques, ne se sont pas affranchies de l’équation nudité=sexe= désordre. Notre article 222- 32 du Code Pénal en est une démonstration et le SIDA s’inscrit en filigrane de cette équation, même si on en parle pas bruyamment. Ces considérations ne sont probablement pas étrangères à la gêne de certains quant à interdire dans notre espace public ce qui est revendiqué , à travers le port du voile intégral pour les femmes, comme l’expression d’une pudeur absolue.
Bien que certaines municipalités interdisent aux hommes de déambuler dans les rues le torse nu, on admet généralement, qu’un homme est nu lorsque son sexe est exposé à la vue. Pour les femmes, selon les lieux et les époques, la notion de nudité s’est étendue jusqu’au crâne :
« …il est honteux pour une femme d’avoir les cheveux coupés ou d’être rasée… »
« …La nature elle-même ne nous enseigne t elle pas que c’est une honte pour l’homme de porter de longs cheveux mais que c’est une gloire pour la femme d’en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile ?... » demande Paul aux Corinthiens **…
Pour les religieux juifs, les cheveux d’une femme exposés à la vue d’autrui sont aussi considérés comme un « dévoilement », une « nudité attirante » pour l’homme . Selon la TORAH, les cheveux de la femme mariée appartiennent au couple , donc au mari ; la femme juive se doit donc de les couvrir comme les autres parties de son corps.
Nos Sages républicains, évoquant la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui a consacré « le principe d’autonomie personnelle » selon lequel chacun peut mener sa vie selon ses convictions, y compris en se mettant physiquement ou moralement en danger, estiment que « dès l’instant où il y a consentement, il devient difficile d’invoquer la dignité de la femme pour fonder une interdiction
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générale. » Quand on sait combien il est déjà difficile pour une femme victime de violences psychologiques de la part de son conjoint ou de harcèlement au travail, de le faire savoir aux instances chargées de les réprimer, il y a de quoi être très sceptique sur les chances de succès d’une plainte pour « obligation du port du voile intégral » … Cette possibilité induite démontre bien , cependant, que le port de la « BURQA », en dehors de son inconfort, a une symbolique discriminante très forte, même « consentie ». Dans notre Droit, le « consentement » ne peut être invoqué concernant l’esclavage, ou certaines conditions de vie considérées comme attentatoire à la dignité de la personne, qu’elles la mettent ou pas en danger physiquement ou moralement.
Notre Constitution, comme la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, garantit les droits et les libertés considérées comme fondamentales. Mais il existe nombre de limites à ces libertés, tant dans leur portée que dans leur exercice.
L’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, stipule que :
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites. »
Mais l’article 29 dit aussi que :
« 1) « l’individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
2)Dans l’exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n’est soumis qu’aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, le l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. »
La satisfaction de mon bien être, de mes exigences morales, en plus de celles de l’ordre public, ordonne l’éradication de mon espace de liberté de tous symboles discriminant les femmes et la loi peut le permettre !
« …je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que tout homme est le chef de la femme,…Tout homme qui prie ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou prophétise la tête non voilée, déshonore son chef : c’est comme si elle était rasée…L’homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu’il est l’image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l’homme . En effet, l’homme n’a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l’homme ;et l’homme n’a pas été crée à cause de la femme, mais la femme a été crée à cause de l’homme. C’est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l’autorité dont elle dépend. »** prêche le même PAUL, un des principaux fondateurs du christianisme.
Ajoutons, appuie le rabbin, que pour la femme, le fait de couvrir sa tête l’amène à prendre conscience de l’importance des valeurs de réserve…
Le « voile » est bien un symbole d’une hiérarchisation des sexes - la femme se situant au rang inférieur-, de son « impureté », de son infantilisation, et de la justification de son existence même que par son « utilité » à l’homme. Tentatrice satanique, elle est la cause que l’homme est devenu un obsédé sexuel, incapable de maîtriser son flux sanguin….Voilà ce que véhicule cette « conviction » !
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Il nous a fallu bien des années pour que les chrétiennes et les « garçonnes » réussissent à bannir cette stigmatisation de la vie sociale française, même jusque dans les temples et églises. Certes, il n’a pas été utile de promulguer une loi : les femmes se sont débrouillées seules au nom du principe de l’égalité des droits acquis dès 1789. Pourquoi doit il réapparaître, aujourd’hui, sur la tête des musulmanes dont certaines seraient très surprises de savoir que ce qu’elles portent sur la tête comme l’apanage d’une vertu islamique n’est en réalité que l’héritage d’un archaïsme juif( Mahomet est né quelques 560 ans après Saint Paul) ? L’article 7 de la Déclaration Universelles des Droits de l’Homme, ne dit-il pas que « tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. » ?
Personne n’avait osé invoquer cette atteinte à la dignité des femmes lorsqu’il a fallu interdire le « voile » à l’école ; on a préféré se cacher derrière la laïcité. Ce manque de courage a permis le développement d’un prosélytisme sectaire qui contraint maintenant des femmes à la négation complète de leur identité sociale et à leur exclusion de la communauté. Sectaire ? Et si ce n’était que « politique » ? La « BURQA », le « NIQAB », par leur forme, leur couleurs répondent à des critères très précis ; ils renvoient à des indicateurs d’appartenance, ceux d’un groupe qui a fait un choix de société : c’est le propre de l’uniforme. « Le style et la précision d’un uniforme peuvent paraître des choses sans importance, mais ils ont une très grande signification en ce qui concerne la réputation… »(Baden Powell)
Censé aplanir les différences sociales, l’uniforme peut être aussi un langage symbolique, un outil, un support de visualisation d’un engagement …qu’il soit consenti ou pas. Les autres symboles attachés à l’uniforme sont destinés à renforcer l’outil de visualisation. A quoi renvoient les uniformes « BURQA » ou « NIQAB » ? Je suggère qu’il pourrait s’agir de nous habituer à « visualiser » et à admettre comme normales, au nom de leurs différences culturelles, des sociétés dominées par les dictateurs qui puisent leur pouvoir dans un droit divin au nom duquel on légitime le marché des jeunes filles et des fillettes par le mariage, les violences conjugales, les coups de fouet en public pour celles qui portent un pantalon, la lapidation, les viols « d’honneur », la peine de mort pour les homosexuel(le)s.
Ainsi, la « BURQA » renvoie au pouvoir taliban où les femmes se suicident par le feu pour échapper aux violences familiales et sociales ; le « NIQAB » et ses variantes, évoquent les Iraniennes lapidées pour cause d’adultère, aux lynchage des travailleuses algériennes d’HASSI MESSAOUD, aux fillettes du YEMEN mariées à des pédophiles… parce que ce sont des femmes et qu’elle doivent être soumises à des hommes , lesquels ne doivent avoir pour soucis que de plaire et d’obéir à Dieu , donc à ses porte-valises…
Un article de notre Code Pénal (R .645-1) punit de l’amende de la 5ème Classe (1500€) le fait de porter ou d’exhiber en public un uniforme, un insigne, un emblème, portés ou exhibés par les membres d’une organisation déclarée criminelle par une juridiction française ou internationale d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité. Mais la Convention de NEW-YORK du 1er mars 1980 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes , ne va pas jusqu’à considérer les violences d’Etat , d’une organisation, d’un groupe, d’un chef de guerre, commises envers les femmes, comme des crimes contre l’humanité…..
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La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme se termine, en son article 30 :
« Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement, ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. »
Au nom de la revendication de la liberté du choix de se vêtir ou « de ses convictions », c’est pourtant ce qui est en train de se produire, dans le silence d’une soit disant tolérance au nom de la liberté et dans celui, que je n’hésite pas à qualifier de complice, des dignitaires musulmans de France comme ceux de l’Eglise catholique ; le fait d’imposer un « uniforme », un « emblème » symbolisant le discrimination des femmes dans les espaces publics d’une Démocratie laïque, c’est bien celle-ci que l’on cherche à soumettre tout en envoyant, opportunément, un message aux contestataires tentés par son modèle dans certaines dictatures : l’Iran en est un exemple et la déclaration du Gouverneur de la Mecque, n’est certainement pas un hasard.
La nudité, même relative, réprouvée par les sociétés archaïques , est redoutée par les théocraties : elle peut être une arme contre les pouvoirs en place. Elle était d’ailleurs une valeur défendue par les hippies pendant les années 70 comme emblème de la liberté, une force de contestation de l’ordre établi.
L’été dernier, beaucoup de jeunes filles qui manifestaient à côté de jeunes gens contre la réélection de AHMADINEJAB à TEHERAN, ne portaient aucun « emblème » sur la tête…
Si la loi française contre cette indignité, cette provocation, devait capoter parce que la Cour Européenne des Droits de l’Homme estime qu’elle serait contraire « au principe d’autonomie personnelle selon lequel chacun peut mener sa vie selon ses convictions, y compris en se mettant physiquement ou moralement en danger », on ne voit pas pourquoi les naturistes ne revendiqueraient pas le droit de déambuler tous nus dans les espaces publics européens parce qu’ils sont convaincus que c’est bon pour la santé , que c’est écologique, ou qu’Adam et Eve étaient tout nus quand Dieu les a crées, « qu’ils n’en avaient pas honte » et que c’est Moïse qui a mal interprété la parole de l’Eternel… Au nom du même principe.
Danièle BERTHON
Présidente du MOUVEMENT CITOYENNES MAINTENANT de MONTPELLIER
Mai 2010